Pacte Dutreil : comment transmettre son entreprise familiale en limitant les droits de mutation ?

Pacte Dutreil : comment transmettre son entreprise familiale en limitant les droits de mutation ?
29/08/2026
Exonération de 75 % sur votre transmission : vérifiez l'éligibilité, calculez l'économie et évitez les pièges du Pacte Dutreil

Sans anticipation, les droits de mutation sur une PME valorisée à 2 millions d'euros peuvent atteindre environ 617 000 € pour un enfant unique recevant l'entreprise en pleine propriété, soit près de 31 % de la valeur, avec un taux marginal de 45 % sur la dernière tranche du barème en ligne directe.

C'est le paradoxe de la transmission : on hérite d'une valeur, pas d'une trésorerie.

Le Pacte Dutreil, prévu à l'article 787 B du Code général des impôts, prévoit pourtant une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises, sans plafond de valeur.

Maître Dana Assuied, avocate fiscaliste à Paris 16, accompagne les dirigeants et leurs familles dans la mise en œuvre sécurisée de ce dispositif exigeant.

Voici un tutoriel en quatre étapes pour comprendre, vérifier, calculer et sécuriser votre transmission.

Ce qu'il faut retenir

  • Le Pacte Dutreil permet une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de la valeur des biens transmis, sans plafond de valeur, applicable aussi bien aux sociétés (article 787 B du CGI) qu'aux entreprises individuelles - fonds de commerce, fonds artisanaux, exploitations agricoles (article 787 C du CGI).
  • Pour les transmissions intervenues à compter du 21 février 2026, l'engagement individuel de conservation passe de 4 à 6 ans (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 8). Avec l'engagement collectif de 2 ans, la durée totale est donc de 8 ans pour les sociétés. Pour les transmissions antérieures, elle reste de 6 ans.

  • En cumulant l'exonération Dutreil avec l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, la réduction de 50 % (article 790 du CGI, donateur de moins de 70 ans) ou la donation en nue-propriété, le coût fiscal d'une transmission d'entreprise valorisée à 2 millions d'euros peut tomber à environ 38 000 ou 40 000 € selon le montage retenu (contre plus de 617 000 € sans dispositif).
  • Toute cession de titres pendant les engagements expose à la remise en cause de l'exonération, avec complément de droits, intérêt de retard de 0,20 % par mois et majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. L'étendue de la remise en cause dépend de la phase de l'engagement et du bénéficiaire de la cession.

1 - Auditer l'activité et les actifs de votre société avant toute démarche de transmission

Sociétés éligibles : une activité principale opérationnelle

Avant d'envisager un Pacte Dutreil, il faut vérifier que la société remplit les conditions d'éligibilité. L'article 787 B du CGI vise les sociétés dont l'activité principale est industrielle, commerciale (au sens des articles 34 et 35 du CGI), artisanale, agricole ou libérale.

Un accompagnement par un avocat exerçant en fiscalité patrimoniale à Paris est souvent indispensable pour sécuriser cette analyse en amont.

Pour les transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023 (loi de finances pour 2024, article 23), l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n'est pas considéré comme une activité éligible. Selon le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15), sont notamment exclues la location de locaux nus, la location de locaux meublés à usage d'habitation, la location d'établissements commerciaux ou industriels munis de leur équipement et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

L'activité éligible n'a pas à être exclusive : il suffit qu'elle soit prépondérante. À titre de règle pratique, l'administration admet qu'elle l'est lorsqu'elle représente au moins 50 % du chiffre d'affaires et au moins 50 % de la valeur vénale de l'actif brut (BOFiP, n° 20). Une société mixte appelle donc un audit chiffré.

Entreprises individuelles : un régime parallèle sous l'article 787 C du CGI

Les biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle (fonds de commerce, fonds artisanal, exploitation agricole ou libérale) bénéficient aussi de l'exonération partielle, à concurrence de 75 % de leur valeur, sous l'article 787 C du CGI. Il n'y a pas d'engagement collectif : l'article exige notamment que l'entreprise ait été détenue depuis plus de deux ans par le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux, que chaque bénéficiaire s'engage à conserver les biens affectés à l'exploitation pendant 6 ans à compter de la transmission, et que l'un d'eux poursuive l'exploitation pendant les 3 années suivantes.

Les actifs non professionnels exclus depuis 2026

La loi de finances pour 2026 (article 8) exclut de l'assiette de l'exonération la fraction de la valeur des titres représentative de certains biens, lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité éligible. La liste est limitative (article 787 B, troisième alinéa) : biens affectés à la chasse ou à la pêche ; véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs ; bijoux, métaux précieux, objets d'art, de collection ou d'antiquité ; chevaux de course ou de concours ; vins et alcools ; logements et résidences. La trésorerie et les placements financiers ne figurent pas dans cette liste.

Pour échapper à l'exclusion, ces biens doivent avoir été exclusivement affectés à l'activité pendant au moins 3 ans avant la transmission (ou depuis leur acquisition si elle est plus récente), et jusqu'à la fin de l'engagement individuel (ou jusqu'à leur cession). La règle s'applique aussi aux biens détenus par des filiales contrôlées. Elle vaut pour les transmissions par décès ou donation à compter du 21 février 2026.

L'exclusion est proportionnelle. Le BOFiP (n° 510) la calcule ainsi : valeur vénale des titres transmis, multipliée par le rapport entre la valeur brute des biens exclus et la valeur brute de l'actif de la société. Exemple simplifié : une société sans dette, valorisée 10 millions d'euros, dont 2 millions d'euros de biens listés non affectés à l'activité. La fraction exclue est de 10 M€ × 2/10 = 2 M€ et la base éligible à l'exonération est de 8 M€. Si la société a des dettes, le rapport doit être recalculé à partir de l'actif brut.

Le cas particulier des holdings animatrices

La holding animatrice reste éligible, à condition d'avoir pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe, constitué de sociétés contrôlées qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (article 787 B, troisième alinéa de la version consolidée, définition issue de la loi de finances pour 2024). Selon le BOFiP (n° 55), ce caractère principal est retenu notamment lorsque la valeur vénale des actifs affectés à l'animation (titres des filiales animées, biens mis à leur disposition, trésorerie affectée) dépasse la moitié de l'actif total. Il s'apprécie à la conclusion du pacte (ou à la transmission en cas de pacte réputé acquis) et doit être maintenu jusqu'au terme des engagements.

La Cour de cassation (chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-17.415) apporte trois précisions : en cas de transmission par décès, le caractère opérationnel des sociétés s'apprécie au jour du décès ; la preuve de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale par les filiales incombe au redevable ; une holding qui détient des SCI sans activité commerciale ne peut pas être qualifiée de holding animatrice. Les filiales elles-mêmes doivent donc être opérationnelles.

L'animation doit pouvoir être démontrée (conventions, facturation, comptes rendus, décisions de politique de groupe), et le redevable en supporte la charge de la preuve. Un audit par un avocat fiscaliste est indispensable pour une société mixte ou une holding qui détient des participations dans des entités aux activités variées. Le risque d'une erreur d'appréciation est la perte de l'exonération.

2 - Formaliser l'engagement collectif de conservation ou activer le mécanisme « réputé acquis »

Les règles de l'engagement collectif de conservation (ECC)

L'ECC est un acte, authentique ou sous seing privé, par lequel le futur donateur (ou défunt) s'engage avec d'autres associés, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres pendant une durée minimale de deux ans. Pour une société non cotée, il doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, ces seuils étant cumulatifs et à respecter pendant toute la durée de l'engagement. L'acte sous seing privé doit être enregistré : l'engagement n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date d'enregistrement.

L'ECC doit être en cours au jour de la transmission. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre deux ans entre sa signature et la donation : le délai de deux ans court à compter de l'enregistrement (acte sous seing privé) ou de la date de l'acte (acte authentique), et la donation peut intervenir pendant ce délai (BOFiP, n° 160). Chaque donataire ou héritier prend ensuite, dans l'acte de donation ou la déclaration de succession, l'engagement individuel de conserver ses titres, et l'acte doit être appuyé d'une attestation de la société (article 787 B, c et e).

EURL et SASU : un engagement unilatéral désormais possible

Depuis le 1er janvier 2019, l'associé unique d'une EURL ou d'une SASU peut souscrire un engagement unilatéral de conservation en son nom et pour ses ayants-cause, sans avoir besoin d'un cosignataire pour constituer un ECC. Cette disposition ouvre le Pacte Dutreil aux dirigeants détenant 100 % d'une société sans associé. L'obligation d'exercer une fonction de direction effective pendant la durée des engagements reste cependant pleinement applicable : le défaut de cosignataire ne dispense pas de cette condition.

Le mécanisme « réputé acquis » : une alternative sous conditions strictes

L'ECC est réputé acquis lorsque, depuis au moins deux ans, une même personne physique, seule ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, détient les titres à hauteur des seuils requis (17 % et 34 % pour une société non cotée) et que l'une de ces personnes exerce dans la société depuis au moins deux ans son activité professionnelle principale (société de personnes) ou une fonction de direction éligible (société à l'IS). Les conditions sont cumulatives et doivent être réunies en continu pendant les deux ans précédant la transmission (article 787 B, b 2 ; BOFiP, n° 230 et suivants).

Ce mécanisme permet de transmettre sans signer d'ECC préalable. Il ne dispense pas de l'engagement individuel de conservation de 6 ans ni de la condition de direction après la transmission. En cas de transmission par décès sans engagement préalable, une alternative existe : les héritiers ou légataires peuvent conclure un engagement dans les six mois du décès (article 787 B, a, second alinéa).

Durée totale des engagements : 8 ans pour les transmissions depuis le 21 février 2026

L'engagement individuel court pendant 6 ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif. Il a été porté de 4 à 6 ans par l'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 pour les transmissions à titre gratuit intervenues à compter du 21 février 2026. La durée totale minimale est de 8 ans (2 + 6), contre 6 ans auparavant.

Sur le plan de l'âge du donateur, la réduction de 50 % de l'article 790 du CGI n'est applicable que si le donateur a moins de 70 ans à la date de la donation. Il est donc utile d'anticiper la donation avant ses 70 ans.

À noter : la transmission par Pacte Dutreil n'est pas réservée au cercle familial. Un salarié, un cadre dirigeant ou tout tiers peut en bénéficier, sous réserve de remplir toutes les conditions (engagement individuel de conservation, exercice de la fonction de direction). Ce levier est particulièrement utile pour les dirigeants sans héritiers qui souhaitent transmettre à un repreneur interne. 

3 - Calculer le coût des droits économisés grâce au Pacte Dutreil

Combien coûte une transmission sans et avec Pacte Dutreil ?

Avec le Pacte Dutreil, 75 % de la valeur des titres transmis est exonérée de droits de mutation à titre gratuit (sans plafond de valeur) : les droits ne sont donc calculés que sur les 25 % restants. Les exemples ci-dessous appliquent le barème en ligne directe de l'article 777 du CGI (5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % jusqu'à 12 109 €, 15 % jusqu'à 15 932 €, 20 % jusqu'à 552 324 €, 30 % jusqu'à 902 838 €, 40 % jusqu'à 1 805 677 €, 45 % au-delà), après abattement de 100 000 € (article 779 du CGI), sans donation antérieure de moins de 15 ans (article 784 du CGI).

Entreprise à 2 millions d'euros, donation en pleine propriété à un enfant unique par un donateur de moins de 70 ans.

  • Sans Pacte Dutreil : base taxable de 1 900 000 € après abattement, soit environ 617 400 € de droits.
  • Avec Pacte Dutreil : base de 500 000 € après exonération à concurrence de 75 % de la valeur (1 500 000 €), puis 400 000 € après abattement, soit environ 78 200 € de droits. La réduction de 50 % de l'article 790 ramène ce montant à environ 39 100 €.
  • Économie : environ 578 300 €.

Entreprise à 5 millions d'euros détenue à parts égales par un couple, donation en pleine propriété à deux enfants (quatre donations de 1,25 million d'euros chacune), donateurs de moins de 70 ans. Cet exemple repose sur des hypothèses précises : détention à parts égales, répartition égale, abattement de 100 000 € disponible pour chaque couple parent-enfant.

  • Sans Pacte Dutreil : environ 312 700 € de droits par donation, soit environ 1 250 700 € au total.
  • Avec Pacte Dutreil : base de 312 500 € par donation, 212 500 € après abattement, soit environ 40 700 € de droits, réduits à environ 20 300 € par la réduction de 50 %, soit environ 81 400 € au total.
  • Économie : environ 1 169 300 €.

Ces montants changent si l'entreprise est détenue par un seul parent, si des donations antérieures existent ou si la répartition entre enfants diffère.

Les dispositifs cumulables pour amplifier l'effet fiscal de la transmission

L'exonération Dutreil de 75 % ne constitue que le premier étage du levier fiscal. Plusieurs mécanismes se cumulent pour réduire encore le prix de la transmission :

  • L'abattement de 100 000 € par parent et par enfant (article 779 du CGI), reconstitué après 15 ans (article 784 du CGI). Il s'applique sur la base restant taxable après l'exonération partielle de 75 % de la valeur.
  • La réduction de 50 % des droits (article 790 du CGI), applicable aux donations en pleine propriété lorsque le donateur a moins de 70 ans et que les conditions de l'article 787 B sont réunies.
  • La donation en nue-propriété (article 669 du CGI). Le BOFiP (n° 300) admet que l'exonération s'applique à la valeur de la nue-propriété déterminée par le barème de l'article 669. À 65 ans, l'usufruitier a entre 61 et 70 ans révolus : la nue-propriété représente 60 % de la pleine propriété.

Donation en nue-propriété combinée au Pacte Dutreil : un exemple chiffré

Attention : la donation en nue-propriété est incompatible avec la réduction de 50 % de l'article 790. Il faut choisir entre les deux mécanismes selon la situation du donateur, son âge et ses objectifs patrimoniaux.

Exemple fictif : Gérard, 65 ans, dirigeant fondateur d'une société de négoce de matériaux valorisée 2 millions d'euros, donne la nue-propriété de ses titres à sa fille Éloïse. La nue-propriété vaut 1 200 000 €. Après exonération à concurrence de 75 % de la valeur (900 000 €), la base est de 300 000 €, puis de 200 000 € après abattement. Les droits s'élèvent à environ 38 200 €.

Attention au contrôle : l'application de l'exonération à une donation avec réserve d'usufruit suppose que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices (article 787 B, dernier alinéa ; BOFiP, n° 300). Gérard conserve l'usufruit des dividendes mais ne peut donc pas conserver le droit de vote sur les autres décisions. Au décès de l'usufruitier, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne lieu à aucun impôt (article 1133 du CGI). Cette limitation des droits de vote peut influer sur la valorisation des titres, et la fonction de direction doit être exercée conformément aux conditions de l'article 787 B.

La stratégie de transmission échelonnée : multiplier les abattements dans le temps

Un dirigeant de 50 ans peut envisager une première donation en pleine propriété, avec abattement de 100 000 € par enfant et réduction de 50 % (donateur de moins de 70 ans). Les donations de plus de quinze ans ne sont plus rappelées (article 784 du CGI) : à 65 ans, l'abattement est donc reconstitué et une seconde donation est possible, avec la réduction de 50 % si le donateur a toujours moins de 70 ans. Pour que la seconde donation bénéficie à son tour de l'exonération, un engagement collectif ou unilatéral en cours doit exister au jour de cette seconde transmission, et les autres conditions de l'article 787 B doivent être réunies.

Plus la valeur de l'entreprise est élevée, plus la base des 25 % restant taxable est élevée. Un chiffrage personnalisé (valorisation, composition du patrimoine, nombre de bénéficiaires, démembrement ou pleine propriété, donation unique ou échelonnée) permet de comparer objectivement les scénarios avant de s'engager. 

Conseil : pour estimer précisément combien coûtera la transmission de votre entreprise selon les différentes configurations (pleine propriété, nue-propriété, donation unique ou échelonnée), sollicitez un devis d'accompagnement auprès d'un avocat fiscaliste. Un chiffrage personnalisé, intégrant la valorisation réelle de la société, la composition du patrimoine et le nombre de bénéficiaires, évite les mauvaises surprises et permet de comparer objectivement le prix de chaque scénario avant de s'engager.

4 - Sécuriser le Pacte Dutreil dans la durée : les causes de remise en cause à éviter

La direction post-transmission : une condition critique renforcée

L'exonération se conserve : la condition de direction doit être respectée jusqu'au terme de l'engagement collectif ou unilatéral et pendant les 3 années qui suivent la transmission (article 787 B, d ; BOFiP, n° 380). La fonction doit être exercée par un associé signataire de l'engagement ou, à compter de la transmission, par l'un des héritiers, donataires ou légataires ayant pris l'engagement individuel.

En cas d'engagement réputé acquis, la Cour de cassation (chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-10.413) a jugé que l'exonération ne s'applique que si l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement la fonction de direction pendant les 3 ans suivant la transmission : le donateur seul ne suffit pas. Pour les décès, le régime n'est pas remis en cause si les fonctions de direction débutent statutairement et effectivement dans les six mois du décès, le délai de 3 ans étant alors reporté à la prise de fonctions effective (BOFiP, n° 70 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20). La nomination du dirigeant doit être formalisée (procès-verbal d'assemblée, mise à jour statutaire si nécessaire).

Cession de titres pendant les engagements : un risque de déchéance totale

La cession des titres, même à un membre de l'engagement collectif, est un point de vigilance majeur. Il faut distinguer trois situations.

  • Entre signataires de l'engagement collectif, avant la transmission : les associés signataires peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations (article 787 B, b 1).
  • Cession par un bénéficiaire de la transmission pendant l'engagement collectif : en principe, l'exonération est remise en cause pour tous les titres reçus. Si la cession ou la donation est faite au profit d'un autre associé de l'engagement, la remise en cause est limitée aux seuls titres cédés ou donnés (article 787 B, e ter ; BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 50). La Cour de cassation (chambre commerciale, 29 novembre 2023, n° 21-25.329) a jugé que les héritiers, donataires ou légataires ne bénéficient pas de la liberté de cession entre associés, pour les titres sous engagement individuel, même au profit d'un associé lié par l'engagement collectif.
  • Cession pendant l'engagement individuel (6 ans) : la cession ou la donation des titres reçus rompt l'engagement et entraîne l'exigibilité du complément de droits et de l'intérêt de retard (BOFiP, n° 60), y compris lorsque l'acquéreur est membre de l'engagement collectif (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 350). Une donation à un descendant du donateur qui poursuit l'engagement jusqu'à son terme est tolérée (article 787 B, i).

Des exceptions existent, par exemple l'apport à une holding dédiée sous conditions strictes (article 787 B, f), mais elles doivent être structurées en amont avec un avocat.

Exemple fictif : Nathalie hérite de 30 % du capital de la société fondée par son père, qui avait signé un ECC avec son frère Thierry (25 % du capital). Si Nathalie vend une partie de ses titres à Thierry pendant la durée de l'ECC, l'exonération est en principe remise en cause à hauteur des seuls titres cédés. Si elle les vend après la fin de l'ECC, pendant les 6 ans d'engagement individuel, la cession rompt l'engagement et le complément de droits est exigible. Dans les deux cas, le montant doit être chiffré au cas par cas.

Maintien de l'activité éligible pendant toute la durée du pacte

L'activité éligible doit être maintenue pendant toute la durée de l'engagement collectif ou unilatéral et de l'engagement individuel. L'abandon d'activités et l'exercice d'activités nouvelles sont possibles si l'activité principale reste éligible (BOFiP, n° 25). La cour d'appel de Paris, le 2 septembre 2025, a confirmé la remise en cause de l'exonération d'une société dont l'objet et l'activité principale étaient devenus patrimoniaux.

Obligations déclaratives et sanctions : ce que coûte un oubli

Une attestation de la société certifiant le respect des conditions des a et b jusqu'à la transmission doit appuyer la déclaration de succession ou l'acte de donation. L'administration peut demander à tout moment une attestation certifiant le respect continu des conditions, à fournir sous trois mois. Une attestation finale doit être transmise dans les trois mois suivant le terme de l'engagement individuel (article 787 B, e).

En cas de remise en cause, l'administration réclame le complément de droits, avec intérêt de retard de 0,20 % par mois (article 1727 du CGI) et majoration de 40 % lorsque le manquement délibéré est établi (article 1729 du CGI).

Le contexte législatif renforce l'urgence d'agir. 

Selon la Cour des comptes (rapport public thématique du 18 novembre 2025), le coût du pacte est passé de 1,2 milliard d'euros en 2020 et 2021 à 3,3 milliards en 2023 puis à plus de 5,5 milliards en 2024. Ce rapport a nourri les débats de la loi de finances pour 2026, qui a allongé l'engagement individuel et exclu certains biens. Le Premier ministre a indiqué, le 9 septembre 2026, que le pacte serait préservé dans le projet de loi de finances pour 2027. Ce texte n'étant pas adopté, je ne sais pas quelles dispositions seront finalement votées : une veille est nécessaire sur toute la durée des engagements.

Conseil : le suivi annuel des obligations déclaratives et la veille sur les restructurations internes garantissent la pérennité de l'exonération. Demandez un devis global incluant la phase de structuration et le suivi post-transmission sur la durée des engagements.

Le Pacte Dutreil reste un dispositif central pour transmettre une société familiale à moindre coût fiscal, mais sa mise en œuvre exige rigueur, anticipation et expertise. Maître Dana Assuied, avocate fiscaliste à Paris 16, réalise l'audit d'éligibilité, structure les engagements de conservation, optimise le montage et sécurise le respect des conditions sur toute la durée du pacte. Pour un audit confidentiel de votre situation ou un devis d'accompagnement, prenez contact avec le cabinet.